1Le retrait d’une initiative populaire est en principe inconditionnel.
2Toutefois, si l’Assemblée fédérale oppose à l’initiative un contre-projet indirect élaboré sous la forme d’une loi fédérale qu’elle adopte au plus tard à la date du vote final sur l’initiative, le comité d’initiative peut assortir le retrait de son initiative de la condition expresse que le contre-projet ne soit pas rejeté en votation populaire.
3Le retrait conditionnel prend effet:
- a.
- si le contre-projet n’a pas donné lieu à un référendum, dès que le délai référendaire a expiré;
- b.
- si le référendum déposé contre le contre-projet n’a pas abouti, dès que son non-aboutissement a été valablement constaté;
- c.
- si une demande de référendum a abouti et que le peuple a accepté le contre-projet, dès que le Conseil fédéral a validé le résultat de la votation selon l’art. 15, al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).