1La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi.
2Lorsque le titre d’une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier.
3La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.
4Le titre et le texte de l’initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale.147
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).