Loi sur la durée du travail (LDT) · RS 822.21

Art. 24 LDTResponsabilité pénale

Section 6 Dispositions pénales

En vigueur au 9 décembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont punissables les employeurs, ou les personnes qui agissent ou auraient dû agir pour eux, qui, intentionnellement ou par négligence, enfreignent une prescription de la présente loi ou de l’ordonnance, ou encore une décision prise par les autorités compétentes en application de ces dispositions, sur:

a.
la durée du travail et du repos;
b.
les vacances;
c.
l’hygiène, la prévention des accidents et la protection spéciale.66

2Est punissable le travailleur qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint une prescription de la présente loi ou de l’ordonnance, ou encore une décision prise par les autorités compétentes en application de ces dispositions, sur la durée du travail et du repos et sur l’hygiène et la prévention des accidents.

3La peine est l’amende.67

4Si le travailleur commet une infraction à cette loi sous l’influence de son employeur ou de son supérieur ou si ceux-ci n’ont pas fait leur possible pour empêcher cette infraction, ils sont passibles de la même peine que le travailleur. La peine du travailleur peut être atténuée ou supprimée lorsque les circonstances le justifient.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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