Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.
Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20
Art. 45 LEaux
Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 1 Exécution par les cantons
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 45 LEaux, du plus récent au plus ancien.