Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 46 LEauxSurveillance et coordination

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 2 Exécution par la Confédération

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle la coordination:

a.
des mesures de protection des eaux que prennent les cantons;
b.
entre les services de la Confédération;
c.
entre les services de la Confédération et les cantons.

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