1Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:90
- a.
- aura de toute autre manière contrevenu à la présente loi;
- b.
- aura contrevenu à une décision d’espèce à lui communiquée sous commination des peines prévues par le présent article.
2La peine sera l’amende si l’auteur a agi par négligence.
3La complicité est punissable.
4…91
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
- Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).