Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 83b LEauxPlanification et rapport

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires Section 2bis Éclusées et régime de charriage

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons planifient les mesures visées à l’art. 83a et fixent les délais de leur mise en œuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche103.

2Les cantons remettent leur planification à la Confédération le 31 décembre 2014 au plus tard.

3Ils présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en œuvre.

Historique et notes (1)
  1. RS 923.0

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