1Les cantons planifient les mesures visées à l’art. 83a et fixent les délais de leur mise en œuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche103.
2Les cantons remettent leur planification à la Confédération le 31 décembre 2014 au plus tard.
3Ils présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en œuvre.