Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 83a LEauxMesures d’assainissement

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires Section 2bis Éclusées et régime de charriage

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d’autres installations situées sur des cours d’eau sont tenus de prendre les mesures d’assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83a LEaux, du plus récent au plus ancien.

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