Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 83 LEauxConcessions accordées sous l’empire de l’ancien droit

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires Section 2 Prélèvements d’eau existants

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la concession a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n’a pas encore été réalisé, la protection du cours d’eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d’utilisation existants soient atteints d’une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l’art. 31 ne donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987.

2Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l’autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l’indemnité sont régies par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation101.

3Les mesures prévues à l’al. 2 doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.