1Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d’eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
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pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s |
50 l/s |
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plus, par tranche de 10 l/s |
8 l/s |
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pour un débit Q347 de 160 l/s |
130 l/s |
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plus, par tranche de 10 l/s |
4,4 l/s |
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pour un débit Q347 de 500 l/s |
280 l/s |
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plus, par tranche de 100 l/s |
31 l/s |
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pour un débit Q347 de 2500 l/s |
900 l/s |
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plus, par tranche de 100 l/s |
21,3 l/s |
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pour un débit Q347 de 10 000 l/s |
2 500 l/s |
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plus, par tranche de 1000 l/s |
150 l/s |
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pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s |
10 000 l/s |
2Le débit résiduel calculé selon l’al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu’elles ne peuvent l’être par d’autres mesures:
- a.
- la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d’eaux à évacuer;
- b.
- l’alimentation des nappes d’eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l’approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n’en soit pas sensiblement affectée;
- c.
- les biotopes et les biocénoses rares dont l’existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d’eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d’autres de même valeur;
- d.
- la profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
- e.
- les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu’elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu’elles servent de frayère aux poissons ou d’habitat à leur progéniture.