Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 35 LEauxDécision de l’autorité

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 2 Maintien de débits résiduels convenables

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d’eau en aval du prélèvement.

2Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32.

3L’autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu’il s’agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d’une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 LEaux, du plus récent au plus ancien.

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