1L’autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d’eau en aval du prélèvement.
2Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32.
3L’autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu’il s’agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d’une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération.