Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 30 LEauxConditions à remplir

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 2 Maintien de débits résiduels convenables

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le prélèvement peut être autorisé si:

a.
les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;
b.
associé à d’autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours d’eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si
c.
destiné à l’approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu’il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu’il est opéré dans des eaux souterraines.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 LEaux, du plus récent au plus ancien.

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