Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 36 LEauxContrôle du débit de dotation

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 2 Maintien de débits résiduels convenables

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l’autorité, à l’aide de mesures, qu’il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.

2S’il s’avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d’eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LEaux, du plus récent au plus ancien.

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