1Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d’un cours d’eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d’une centrale hydroélectrique, l’autorité peut ordonner des mesures d’exploitation en lieu et place de travaux de construction.
2Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
- a.
- gravité des atteintes portées au cours d’eau;
- b.
- potentiel écologique du cours d’eau;
- c.
- proportionnalité des coûts;
- d.
- protection contre les crues;
- e.
- objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
4Les bassins de compensation mis en place conformément à l’al. 1 peuvent être utilisés à des fins d’accumulation et de pompage sans modification de la concession.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).