Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 40 LEauxCurage et vidange des bassins de retenue

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 3 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l’eau et d’évacuation des crues, l’exploitant de l’ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d’eau.

2Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu’avec l’autorisation du canton; l’autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l’exploitation, l’autorité se borne à fixer le moment de l’opération et son mode d’exécution.

3Si, lors d’événements extraordinaires, l’exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l’autorité qui délivre l’autorisation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40 LEaux, du plus récent au plus ancien.

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