Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 38 LEauxCouverture ou mise sous terre des cours d’eau

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 3 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

2L’autorité peut autoriser des exceptions pour:

a.
les canaux des déversoirs de crues et les canaux d’irrigation;
b.
les passages sous des voies de communication;
c.
les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
d.
les petits fossés de drainage à débit non permanent;
e.
la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d’importants préjudices à l’agriculture.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 LEaux, du plus récent au plus ancien.

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