1Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.
2L’autorité peut autoriser des exceptions pour:
- a.
- les canaux des déversoirs de crues et les canaux d’irrigation;
- b.
- les passages sous des voies de communication;
- c.
- les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
- d.
- les petits fossés de drainage à débit non permanent;
- e.
- la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d’importants préjudices à l’agriculture.