Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 38a LEauxRevitalisation des eaux

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 3 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques.

2Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces d’assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire35.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. RS 700

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38a LEaux, du plus récent au plus ancien.

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