1Le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
2Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
- a.
- gravité des atteintes portées au cours d’eau;
- b.
- potentiel écologique du cours d’eau;
- c.
- proportionnalité des coûts;
- d.
- protection contre les crues;
- e.
- objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).