Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 43a LEauxRégime de charriage

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 3 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.

2Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:

a.
gravité des atteintes portées au cours d’eau;
b.
potentiel écologique du cours d’eau;
c.
proportionnalité des coûts;
d.
protection contre les crues;
e.
objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

3Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43a LEaux, du plus récent au plus ancien.

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