1Le Département fédéral de l’intérieur édicte des régimes d’encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.34
2Les régimes d’encouragement définissent les objectifs, les instruments et les critères déterminants pour l’octroi d’un soutien.
3Ils sont édictés par voie d’ordonnance et, en principe, pour la durée de validité des décisions de financement visées à l’art. 27, al. 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).