Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ) · RS 446.1

Art. 26 LEEJDisposition transitoire

Section 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut, pendant huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l’enfance et de la jeunesse.

2Les aides destinées à de tels programmes sont convenues par contrat. Le contrat porte notamment sur les objectifs fixés conjointement par la Confédération et le canton et sur la participation financière de la Confédération.

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