Loi sur l'égalité (LEg) · RS 151.1

Art. 3 LEgInterdiction de discriminer

Section 2 Égalité dans les rapports de travail

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse.

2L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.6

3Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LEg, du plus récent au plus ancien.

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