Loi sur l'égalité (LEg) · RS 151.1

Art. 6 LEgAllégement du fardeau de la preuve

Section 2 Égalité dans les rapports de travail

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s’applique à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LEg, du plus récent au plus ancien.

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