Loi sur l'égalité (LEg) · RS 151.1

Art. 7 LEgQualité pour agir des organisations

Section 2 Égalité dans les rapports de travail

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu’il paraît vraisemblable que l’issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d’ouvrir la procédure de conciliation ou d’introduire action, ces organisations doivent donner à l’employeur concerné la possibilité de prendre position.

2Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LEg, du plus récent au plus ancien.

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