Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 10 LEMOEnregistrement des données

Section 4 Registres cantonaux des tumeurs

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les registres cantonaux des tumeurs enregistrent et encodent les données conformément aux prescriptions fournies par l’organe national d’enregistrement du cancer (section 5).

2Ils attribuent un numéro à chaque cas de maladie oncologique.

3Ils garantissent que les données permettant d’identifier les personnes seront traitées séparément des autres données.

4Le Conseil fédéral détermine quand les données peuvent être enregistrées.

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