1Les registres cantonaux des tumeurs enregistrent et encodent les données conformément aux prescriptions fournies par l’organe national d’enregistrement du cancer (section 5).
2Ils attribuent un numéro à chaque cas de maladie oncologique.
3Ils garantissent que les données permettant d’identifier les personnes seront traitées séparément des autres données.
4Le Conseil fédéral détermine quand les données peuvent être enregistrées.