Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 8 LEMOCompétences

Section 4 Registres cantonaux des tumeurs

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enregistrement des données de base et des données supplémentaires des patients adultes incombe au registre cantonal des tumeurs situé dans la zone de compétence où le patient est domicilié au moment du diagnostic.

2Si un registre cantonal ne se reconnaît pas compétent, il transmet les données au registre cantonal des tumeurs compétent ou au registre du cancer de l’enfant (section 6).

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