Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 13 LEMOCommunication de données aux programmes de dépistage précoce

Section 4 Registres cantonaux des tumeurs

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les registres cantonaux des tumeurs communiquent aux programmes de dépistage précoce les données nécessaires à l’assurance qualité avec le numéro AVS aux conditions suivantes:

a.
la loi cantonale le prévoit;
b.
le patient a participé au programme de dépistage précoce.

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