Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 45 LEneBâtiments

Chapitre 8 Utilisation économe et efficace de l’énergie

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de leur activité législative, les cantons créent un cadre favorable à l’utilisation économe et efficace de l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables. Ils soutiennent la mise en œuvre de normes de consommation relatives à l’utilisation économe et efficace de l’énergie. À cet égard, ils évitent de créer des entraves techniques au commerce injustifiées.

2Les cantons édictent des dispositions sur l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments existants ou à construire. Dans la mesure du possible, ils donnent la priorité à l’utilisation économe et efficace de l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables et des rejets de chaleur. Ils prennent en compte de manière appropriée la protection des monuments, du patrimoine et des sites.

3Ils édictent notamment des dispositions sur:

a.
la part maximale d’énergies non renouvelables destinées à couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude; les rejets de chaleur peuvent être pris en compte dans la part d’énergies renouvelables;
b.
l’installation et le remplacement de chauffages électriques fixes à résistances;
c.
le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude pour les nouvelles constructions et les rénovations notables;
d.
la production d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique;
e.113
les valeurs limites d’énergie grise pour les nouvelles constructions et les rénovations notables.

4Quand ils édictent les dispositions visées à l’al. 3, let. d, ils prévoient que, dans les bâtiments chauffés répondant au moins aux normes Minergie, aux modèles de prescriptions énergétiques des cantons ou à une norme analogue, un dépassement de 20 cm au plus, causé par l’isolation thermique ou par des installations destinées à améliorer l’utilisation des énergies renouvelables domestiques, n’est pas pris en compte lors du calcul notamment de la hauteur du bâtiment, de la distance entre les bâtiments, de la distance à la limite, de la distance aux eaux publiques, de la distance à la route ou de la distance à la place de parc, ni dans le cadre de l’alignement des constructions.

5Ils édictent des prescriptions uniformes sur l’indication de la consommation énergétique des bâtiments (certificat énergétique des bâtiments). Ils peuvent décider que le certificat est obligatoire sur leur territoire et, le cas échéant, dans quelles conditions.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. II 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.