1Pour atteindre l’objectif visé à l’art. 9abis, al. 1, LApEl118, le Conseil fédéral fixe des objectifs annuels pour les gains d’efficacité énergétique. Ces objectifs ne contiennent aucune limitation de la quantité d’électricité que les fournisseurs d’électricité peuvent écouler.
2Les fournisseurs d’électricité doivent atteindre les objectifs par des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique des appareils, installations ou véhicules électriques existants chez les consommateurs finaux suisses. S’ils n’atteignent pas eux-mêmes leurs objectifs, ils acquièrent d’autres preuves, fournies conformément au présent article, de mesures prises en Suisse pour accroître l’efficacité énergétique.
3Les gains d’efficacité doivent être atteints soit par des mesures standardisées, soit par des mesures non standardisées. L’OFEN désigne les différentes mesures standardisées et les adapte le cas échéant. Les mesures non standardisées lui sont soumises pour approbation.
4L’objectif d’un fournisseur d’électricité correspond à une part déterminée de ses ventes de l’année précédente aux consommateurs finaux en Suisse. Dans la mesure où les fournisseurs d’électricité n’ont pas atteint l’objectif, ils doivent remplir en plus la part d’objectif non réalisée au cours des trois années suivantes.
5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:
- a.
- la part des ventes des entreprises qui est déterminante;
- b.
- l’exemption de certaines catégories de fournisseurs d’électricité de l’obligation d’atteindre des objectifs;
- c.
- les exigences relatives à la preuve des gains d’efficacité énergétique;
- d.
- la prise en compte des mesures cantonales et communales.
6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions ou des allègements des objectifs des fournisseurs d’électricité qui approvisionnent des entreprises grandes consommatrices d’électricité.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- RS 734.7