Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 53 LEneAides financières en faveur de projets individuels

Chapitre 9 Mesures d’encouragement Section 2 Financement

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les aides financières en faveur de projets individuels sont généralement octroyées sous forme de versements non remboursables. Une contribution aux frais d’exploitation n’est accordée qu’à titre exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu.

2Les aides financières au titre des art. 47, 48 et 50 ne peuvent excéder 40 % des coûts imputables.123 Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 60 %. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, de l’intérêt particulier qu’il représente pour la Confédération et de la situation financière du requérant.

2bisLes aides financières au titre de l’art. 49, al. 2, ne peuvent excéder 50 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 70 % pour les installations et projets pilotes présentant un stade de maturité technologique peu avancé et un risque financier élevé. La dérogation est fonction de l’intérêt particulier que ces projets représentent pour la Confédération et du rapport coût-utilité.124

3Sont réputés coûts imputables:

a.125
pour les aides financières au titre de l’art. 49, al. 2: les coûts non amortissables directement liés au développement et au test des aspects innovants du projet;
b.
pour les aides financières au titre de l’art. 50: les investissements qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles;
c.
pour les autres aides financières: les dépenses effectives absolument nécessaires à l’exécution efficace de la tâche correspondante.

4Si un gain considérable est réalisé grâce à un projet soutenu par une mesure d’encouragement, la Confédération peut demander le remboursement total ou partiel des aides financières allouées.

5Le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant notamment les critères applicables pour le versement d’aides financières en faveur de projets individuels.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).
  2. Introduit par l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

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