Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) · RS 744.10

Art. 2 LEnTRDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par:

a.
véhicule automobile: tout véhicule visé à l’art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière11;
b.
transport à titre professionnel: tout transport de voyageurs ou de marchandises pour lequel une entreprise de transport par route perçoit une contrepartie économique;
c.
gestionnaire de transport: toute personne physique qui dirige effectivement et durablement les activités de transport d’une entreprise de transport par route.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. RS 741.01

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LEnTR, du plus récent au plus ancien.

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