On entend par:
- a.
- véhicule automobile: tout véhicule visé à l’art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière11;
- b.
- transport à titre professionnel: tout transport de voyageurs ou de marchandises pour lequel une entreprise de transport par route perçoit une contrepartie économique;
- c.
- gestionnaire de transport: toute personne physique qui dirige effectivement et durablement les activités de transport d’une entreprise de transport par route.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
- RS 741.01