Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) · RS 744.10

Art. 3 LEnTRLicence

Section 2 Licence d’entreprise de transport par route

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’activité d’une entreprise de transport par route est subordonnée à l’octroi d’une licence.13

1bisSont soumises au régime de la licence les entreprises de transport par route qui effectuent à titre professionnel:

a.
des transports de voyageurs proposés au public ou à certains groupes d’usagers, en utilisant des véhicules automobiles appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes;
b.
des transports de marchandises, en utilisant des véhicules de livraison, des camions, des véhicules articulés ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes.14

1terNe sont pas soumises au régime de la licence les entreprises qui:

a.
transportent exclusivement leurs propres employés dans des véhicules automobiles;
b.
transportent des marchandises exclusivement pour fournir les prestations qu’elles proposent, lesquelles ne relèvent pas du transport en tant que tel;
c.
effectuent à titre professionnel des transports de marchandises uniquement sur le territoire suisse, en utilisant exclusivement des véhicules de livraison ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes;
d.
utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h.15

2La licence est octroyée par l’Office fédéral des transports (OFT). Elle est valable cinq ans; elle est personnelle et non transmissible.16

3Chaque véhicule de l’entreprise doit être muni en permanence d’une copie certifiée de la licence.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation d’admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route17 (accord sur les transports terrestres).18

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  5. RS 0.740.72
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LEnTR, du plus récent au plus ancien.

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