Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) · RS 744.10

Art. 3a LEnTRTransport international de voyageurs et de marchandises

Section 2 Licence d’entreprise de transport par route

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dehors du champ d’application de l’accord sur les transports terrestres20 et à l’exception du cabotage en Suisse, le Conseil fédéral peut:

a.
conclure avec des États tiers des accords sur le transport international à titre professionnel de voyageurs et de marchandises;
b.
décider que la Suisse participe au système multilatéral de transport international de marchandises par la route sur la base du Protocole du 17 octobre 1953 relatif à la Conférence européenne des Ministres des transports21.

2Dans ces accords et dans cette décision, il peut définir à quelles dispositions de la présente loi les entreprises étrangères de transport par route peuvent déroger.

3Il peut approuver des modifications des annexes 1, 3 et 4 de l’accord sur les transports terrestres, afin de tenir compte de l’évolution du cadre juridique applicable dans l’Union européenne (UE) à la licence des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route et afin de mettre en œuvre les réglementations afférentes de manière équivalente en Suisse.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 3191; FF 2013 6441). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. RS 0.740.72
  3. RS 0.740.1

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