1En dehors du champ d’application de l’accord sur les transports terrestres20 et à l’exception du cabotage en Suisse, le Conseil fédéral peut:
- a.
- conclure avec des États tiers des accords sur le transport international à titre professionnel de voyageurs et de marchandises;
- b.
- décider que la Suisse participe au système multilatéral de transport international de marchandises par la route sur la base du Protocole du 17 octobre 1953 relatif à la Conférence européenne des Ministres des transports21.
2Dans ces accords et dans cette décision, il peut définir à quelles dispositions de la présente loi les entreprises étrangères de transport par route peuvent déroger.
3Il peut approuver des modifications des annexes 1, 3 et 4 de l’accord sur les transports terrestres, afin de tenir compte de l’évolution du cadre juridique applicable dans l’Union européenne (UE) à la licence des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route et afin de mettre en œuvre les réglementations afférentes de manière équivalente en Suisse.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 3191; FF 2013 6441). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
- RS 0.740.72
- RS 0.740.1