Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) · RS 744.10

Art. 4 LEnTRConditions

Section 2 Licence d’entreprise de transport par route

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque souhaite obtenir une licence d’entreprise de transport par route doit:

a.
satisfaire aux critères d’honorabilité (art. 5);
b.
avoir la capacité financière requise (art. 6), et
c.
avoir la capacité professionnelle requise (art. 7);
d.23
avoir un siège réel et durable en Suisse.

2Pour qu’une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l’al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire de transport:

a.
qui est employé de l’entreprise, ou mandaté par celle-ci, et
b.
qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse.

3Pour qu’une personne physique puisse être admise, elle doit satisfaire aux conditions visées à l’al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire de transport.

4Les tâches et les responsabilités d’une personne employée ou mandatée comme gestionnaire de transport sont fixées dans une convention écrite.

5Un gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut diriger quatre entreprises au plus, avec une flotte ne dépassant pas 50 véhicules. Le Conseil fédéral peut décider de réduire le nombre d’entreprises ou de véhicules.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LEnTR, du plus récent au plus ancien.

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