Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) · RS 744.10

Art. 9 LEnTRRegistre des entreprises de transport par route

Section 2 Licence d’entreprise de transport par route

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFT tient un registre des entreprises de transport par route afin d’évaluer leur honorabilité et de vérifier le respect des dispositions déterminantes pour l’octroi d’une licence. Ce registre se compose d’une partie accessible au public et d’une partie non accessible au public.

2La partie accessible au public contient les informations suivantes:

a.
le nom et le siège de l’entreprise;
b.
le type de licence;
c.
le nom du gestionnaire de transport;
d.
le nombre de véhicules.

3La partie non accessible au public contient les informations suivantes:

a.
les données nécessaires à l’identification des personnes qui doivent satisfaire aux critères d’honorabilité;
b.
les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives pour les infractions visées à l’art. 5, al. 1, let. a et b;
c.
les motifs sérieux de mettre en doute l’honorabilité d’une personne;
d.
les constatations faites lors de la vérification visée à l’art. 8, al. 1, attestant qu’une personne ne satisfait plus aux critères d’honorabilité;
e.
le retrait ou la révocation de la licence.

4L’OFT détruit les données au bout de dix ans.

5Le Conseil fédéral règle notamment:

a.
l’exercice du droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci par la personne concernée;
b.
les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;
c.
les modalités de suppression et de destruction des données.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).

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