1Une personne est réputée honorable lorsqu’au cours des dix dernières années:
- a.
- elle n’a pas été condamnée pour crime;
- b.
- elle n’a pas commis d’infractions graves et répétées:
- 1.
- aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs,
- 2.
- aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité,
- 3.
- aux dispositions relatives à la construction et à l’équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.
2En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.
3Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d’honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.24
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).