Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 13 LENuConditions d’octroi de l’autorisation générale

Chapitre 4 Installations nucléaires Section 1 Autorisation générale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation générale peut être accordée:

a.
si la protection de l’homme et de l’environnement peut être assurée;
b.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose;
c.
s’il existe un projet de désaffectation ou de phase d’observation et un projet de fermeture de l’installation;
d.
s’il est démontré que les déchets radioactifs produits seront évacués;
e.
si la sécurité extérieure de la Suisse n’est pas touchée;
f.
si aucun engagement international de la Suisse ne s’y oppose;
g.
si, dans le cas des dépôts en profondeur, les résultats des études géologiques confirment que le site s’y prête.

2L’autorisation générale est accordée à des sociétés anonymes, à des sociétés coopératives ou à des personnes morales de droit public. Toute entreprise étrangère doit avoir une filiale suisse enregistrée au registre du commerce. Si aucun engagement international ne s’y oppose, le Conseil fédéral peut refuser l’autorisation générale à une entreprise qui relève du droit étranger lorsque l’État où elle a son siège n’accorde pas la réciprocité.

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