Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 71 LEpCoûts à la charge des cantons

Chapitre 9 Financement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons assument les coûts:

a.
des mesures visant des individus ou la population, pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement;
b.
des enquêtes épidémiologiques au sens de l’art. 15, al. 1.

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