1La Confédération assume le coût de l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques prévu à l’art. 44.
2La prise en charge des coûts liés à la remise des produits thérapeutiques est régie par:
- a.
- la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie19;
- b.
- la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents20;
- c.
- la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire21.
3Lorsque les coûts ne sont pas ou pas entièrement pris en charge conformément à l’al. 2, ils sont assumés par la Confédération.