Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 73 LEpCoût de l’approvisionnement en produits thérapeutiques

Chapitre 9 Financement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération assume le coût de l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques prévu à l’art. 44.

2La prise en charge des coûts liés à la remise des produits thérapeutiques est régie par:

a.
la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie19;
b.
la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents20;
c.
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire21.

3Lorsque les coûts ne sont pas ou pas entièrement pris en charge conformément à l’al. 2, ils sont assumés par la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. RS 832.10
  2. RS 832.20
  3. RS 833.1

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