Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 44 LEpApprovisionnement en produits thérapeutiques

Chapitre 5 Mesures de lutte Section 4 Mesures particulières

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral assure l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti au moyen des mesures prévues par la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays8.

2Il peut édicter des dispositions sur les mesures suivantes:

a.
l’attribution de ces produits;
b.
la distribution de ces produits;
c.
la simplification de l’importation et la limitation ou l’interdiction de l’exportation de ces produits, si ces mesures sont nécessaires pour écarter un risque sanitaire;
d.
la constitution de réserves de produits thérapeutiques dans les hôpitaux et les autres institutions sanitaires.

3Il peut prévoir des mesures visant à approvisionner les Suisses de l’étranger en produits thérapeutiques.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1983 931; 1992 288 annexe ch. 24; 1995 1018, 1794; 1996 3371 annexe 2 ch. 1; 2001 1439; 2006 2197 annexe ch. 48; 2010 1881 annexe 1 ch. II 18; 2012 3655 ch. I 15. RO 2017 3097 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2016 (RS 531).

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