1Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le transport, l’importation, l’exportation et le transit de marchandises susceptibles de véhiculer des agents pathogènes. Il peut en particulier édicter les dispositions suivantes:
- a.
- fixer les exigences auxquelles doivent répondre les mesures de protection requises pour le transport de marchandises;
- b.
- prescrire des analyses de marchandises destinées à détecter certains agents pathogènes;
- c.
- limiter ou interdire le transport, l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises.
2Le Conseil fédéral peut déléguer l’exécution de certaines mesures aux cantons.