Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 48 LEpDésinfections et désinfestations

Chapitre 5 Mesures de lutte Section 4 Mesures particulières

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin de prévenir la propagation de maladies transmissibles, les autorités cantonales compétentes assurent les désinfections et les désinfestations, en particulier des moyens de transport et des marchandises.

2Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer aux désinfections et désinfestations.

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