1Les Académies suisses des sciences sont l’organe d’encouragement de la Confédération chargé de renforcer la coopération dans toutes les disciplines scientifiques et entre ces dernières et d’ancrer la science dans la société.15
2Elles utilisent notamment aux fins suivantes les contributions fédérales qui leur sont allouées:16
- a.
- assurer et encourager la reconnaissance précoce de thèmes importants pour la société dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation;
- b.
- renforcer l’exercice d’une responsabilité fondée sur l’éthique dans l’acquisition et l’application des connaissances scientifiques;
- c.
- contribuer au dialogue entre science et société et promouvoir des études sur les chances et les risques liés aux innovations et aux technologies.
3Les différentes institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, coordonnent leurs activités d’encouragement dans le cadre des Académies suisses des sciences et assurent notamment la coopération avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.17
4Elles encouragent la coopération de scientifiques et d’experts dans des sociétés savantes, des commissions et d’autres formes d’organisation appropriées, et utilisent cette coopération dans la réalisation de leurs tâches.
5Les académies soutiennent la coopération scientifique internationale en encourageant ou en gérant des structures appropriées, notamment des plateformes nationales de coordination et des secrétariats scientifiques de programmes coordonnés sur le plan international et auxquels la Suisse participe.
6Elles peuvent soutenir des bases de données, des systèmes de documentation, des revues scientifiques, des éditions ou des structures analogues qui constituent des infrastructures de recherche utiles au développement de domaines scientifiques en Suisse et qui ne relèvent pas de la compétence du FNS ou des établissements de recherche du domaine des hautes écoles en matière d’encouragement ni ne sont soutenus directement par la Confédération.
6bisAfin d’assurer la continuité de leur encouragement de la recherche, elles peuvent utiliser une partie des contributions de la Confédération pour constituer des capitaux propres sous la forme de réserves. Le niveau de ces réserves ne doit pas dépasser 10 % de la contribution fédérale versée aux Académies suisses des sciences pour l’année concernée.18
7Le SEFRI conclut périodiquement une convention de prestations avec les Académies suisses des sciences sur la base des arrêtés financiers votés par l’Assemblée fédérale. Il peut y charger les Académies et les différentes institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, de la réalisation d’évaluations, de la conduite de projets scientifiques, de l’exploitation de structures au sens de l’al. 6 et d’autres tâches spéciales dans le cadre des tâches et des compétences qui leur sont dévolues en vertu des al. 2 à 6.19
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 844; FF 2024 900).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).