1Les institutions chargées d’encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)22.
2En cas de procédure d’encouragement transfrontière, l’art. 11b PA s’applique à la notification de décisions à des requérants à l’étranger.
3Le requérant peut former un recours:
- a.
- pour violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation;
- b.
- pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu’avec leur accord.
5Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.