Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Art. 16 LERIRecherche de l’administration

Chapitre 2 Encouragement Section 3 Recherche et encouragement de la recherche de l’administration

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La recherche de l’administration est celle que l’administration fédérale initie et dont elle a besoin pour obtenir les résultats nécessaires à l’exécution de ses tâches.

2La recherche de l’administration peut comprendre les mesures suivantes:

a.
l’octroi de mandats de recherche (recherche contractuelle);
b.
l’exploitation d’établissements fédéraux de recherche;
c.
la réalisation de programmes de recherche propres, notamment en collaboration avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles, les institutions chargées d’encourager la recherche, Innosuisse et les autres organismes d’encouragement;
d.
l’allocation de contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour la réalisation de programmes de recherche.23

3Les institutions de la recherche de l’administration qui, sans être des établissements fédéraux de recherche, doivent mener, en complément des mesures visées à l’al. 2, leurs propres projets de recherche pour exécuter leurs tâches de manière judicieuse peuvent également participer à des concours auprès d’Innosuisse ou auprès d’autres organismes d’encouragement nationaux ou internationaux dans le but d’obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.24

4La recherche de l’administration est soumise aux principes définis à l’art. 6, al. 1, let. a et c, 3 et 4.

5Les départements sont compétents en matière de recherche dans leur domaine d’activité respectif.

6Dans le cadre des mesures visées à l’al. 2, let. c et d, les unités administratives compétentes allouent des contributions pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead). Le Conseil fédéral règle les principes du calcul des contributions.25

7Les dispositions sur le financement visées à la section 8 ne s’appliquent pas à la recherche de l’administration.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

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