Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Art. 32 LERISoutien de la Confédération: conditions

Chapitre 2 Encouragement Section 7 Parc suisse d’innovation

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut soutenir la création d’un parc suisse d’innovation si celui-ci satisfait aux conditions suivantes:

a.
il répond à un intérêt national supérieur et contribue à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable;
b.
il est localisé dès le début sur plusieurs sites qui forment un réseau et collaborent avec les hautes écoles, dans le respect de l’équilibre entre les régions;
c.
il ne peut pas être réalisé dans le cadre de l’encouragement ordinaire au sens de l’art. 7, al. 1;
d.
il complète judicieusement l’encouragement ordinaire au sens des sections 2 et 4;
e.
il contribue efficacement à la mise en réseau des activités d’innovation en Suisse sur le plan des institutions et des régions.

2L’Assemblée fédérale autorise par voie d’arrêté fédéral simple le soutien de la Confédération en faveur d’un parc suisse d’innovation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 32 LERI, du plus récent au plus ancien.

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