1Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation.
2Dans le cadre de ces accords, il peut également régler:
- a.
- le contrôle des finances et l’audit;
- b.
- les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
- c.
- la protection et l’attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique;
- d.
- la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;
- e.
- l’adhésion à des organisations internationales;
- ebis.60
- l’adhésion à des infrastructures de recherche internationales ayant leur siège à l’étranger régies par le règlement (CE) no 723/200961;
- f.
- les activités de contrôle exercées par des représentants d’États tiers et par des organisations internationales auprès d’établissements de recherche du domaine des hautes écoles et d’autres institutions de recherche privées ou publiques concernées en Suisse.
3Les organes de recherche concernés, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsqu’un accord au sens de l’al. 1 touche des tâches qui leur incombent.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 226; FF 2022 1137).
- Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), JO L 206 du 8.8.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1261/2013, JO L 326 du 6.12.2013, p. 1.