Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Art. 28 LERIObjectifs, tâches et compétences

Chapitre 2 Encouragement Section 6 Coopération internationale en matière de recherche et d’innovation

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération encourage la coopération internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation, aussi bien dans l’intérêt du développement de la Suisse en tant que pôle de recherche et d’innovation et du développement des hautes écoles suisses, que dans l’intérêt de l’économie, de la société et de l’environnement.

2Elle peut, dans le cadre des objectifs supérieurs de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation, encourager les activités suivantes:

a.
la participation de la Suisse à la mise en place et à l’exploitation d’installations de recherche internationales et d’infrastructures de recherche coordonnées sur le plan international;
b.
la participation de la Suisse à des programmes et des projets internationaux d’encouragement de la recherche et de l’innovation;
c.
la participation de la Suisse à la conception, la planification, la réalisation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux;
d.
les autres formes de coopération bilatérale et multilatérale en matière de recherche et d’innovation.

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