Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Art. 29 LERIContributions et mesures

Chapitre 2 Encouragement Section 6 Coopération internationale en matière de recherche et d’innovation

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes:

a.
contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d’organisations et de programmes internationaux ou l’utilisation par la Suisse d’installations de recherche internationales;
b.54
contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d’organisations et de programmes internationaux:
1.
établissements de recherche du domaine des hautes écoles,
2.
établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles,
3.
autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche;
c.55
contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d’activités de recherche spécifiques menées à l’étranger en dehors de programmes et d’organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation;
d.56
contributions à des entreprises suisses pour l’élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne;
e.57
contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l’État;
f.58
contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même:
1.
diffusion d’informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d’innovation dans les milieux intéressés en Suisse,
2.
conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l’élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d’innovation;
g.59
…

2Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).
  5. Anciennement let. d. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).
  6. Anciennement let. e. Abrogée par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).

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