1Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes:
- a.
- contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d’organisations et de programmes internationaux ou l’utilisation par la Suisse d’installations de recherche internationales;
- b.54
- contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d’organisations et de programmes internationaux:
- 1.
- établissements de recherche du domaine des hautes écoles,
- 2.
- établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles,
- 3.
- autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche;
- c.55
- contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d’activités de recherche spécifiques menées à l’étranger en dehors de programmes et d’organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation;
- d.56
- contributions à des entreprises suisses pour l’élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne;
- e.57
- contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l’État;
- f.58
- contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même:
- 1.
- diffusion d’informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d’innovation dans les milieux intéressés en Suisse,
- 2.
- conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l’élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d’innovation;
- g.59
- …
2Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
- Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).
- Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).
- Anciennement let. d. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).
- Anciennement let. e. Abrogée par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).