1Les institutions chargées d’encourager la recherche exigent la restitution des moyens alloués s’ils ont été versés à tort ou si le bénéficiaire n’a pas rempli ses obligations malgré une sommation.
2Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où le bailleur de fonds a eu connaissance de ce droit et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.66
2bisSi le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.67
3Les institutions chargées d’encourager la recherche affectent les moyens restitués aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles rendent compte de cette affectation dans leurs rapports annuels.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).