1Les contributions allouées aux institutions chargées d’encourager la recherche sont libérées en fonction des plans d’encouragement présentés annuellement par les institutions et approuvés par les services fédéraux compétents (art. 48).
2Les contributions allouées aux établissements de recherche d’importance nationale (art. 15) sont libérées conformément aux décisions et conventions de prestations concernées.
3Les contributions fédérales libérées sont versées conformément à l’art. 23 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions65.
4Les contributions fédérales allouées dans le cadre de la coopération internationale sont libérées et versées conformément aux actes suivants:
- a.
- les accords internationaux concernés;
- b.
- les décisions et conventions de prestations concernées.